Repos hebdomadaire
Abrogé par la loi du pays n° 2011-15 du 4 mai 2011 relative à la codification du droit du travail (cliquez sur la référence pour avoir le lien)
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Délibération n° 91-009 AT du 17 janvier 1991 portant application des dispositions du Chapitre IV du Titre II du Livre I de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 et relative au repos hebdomadaire (JOPF du 22 février 1991, n° 3 N. S, p. 63)
Modifiée par :
Délibération n° 98-098 APF du 09/07/98 (JOPF du 23 juillet 1998, n° 30, p. 1471)
Délibération n° 2002-101 APF du 1er août 2002 (JOPF du 08 août 2002, n° 32, p. 1921)L’Assemblée territoriale de la Polynésie française,
Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française, modifiée ;
Vu la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l’organisation et au fonctionnement de l’Inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française ;
Vu la délibération n° 90-112 AT du 25 octobre 1990 portant ouverture de la Session Ordinaire dite Session Budgétaire de l’Assemblée Territoriale ;
Vu le rapport n° 1-91 du 10 janvier 1991 de la Commission de la Santé, de l’Education, de la Solidarité et des Affaires Sociales ;
Dans sa séance du 17 janvier 1991,
Adopte
LIVRE PREMIER
TITRE DEUXIEME
REGLEMENTATION DU TRAVAILCHAPITRE QUATRIEME
REPOS HEBDOMADAIREArticle 1er.- La présente délibération fixe les modalités d’application du Chapitre IV du Titre II du Livre I de la loi du 17 juillet 1986 relatives au repos hebdomadaire.
Section I
Dispositions généralesArticle 2.- Il est interdit d’occuper plus de six jours par semaine un même salarié.
Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives.
Il a lieu, en principe, le dimanche.
La durée du travail s’apprécie à la semaine. A défaut de dispositions différentes des conventions collectives, la semaine commence le lundi à 0 heure pour se terminer le dimanche à 24 heures.
Section II
Dérogations au principe du repos dominicalS/Section I
Dérogations permanentes de plein droitArticle 3.- Sont admis de droit à donner le repos hebdomadaire par roulement, les établissements appartenant aux catégories suivantes :
1) fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate,
2) (remplacé, dél. n° 98-98 APF du 09/07/98, art. 1er)
« hôtels, boutiques situés dans l’enceinte des hôtels, restaurants et débits de boissons à consommer sur place, »3) débits de tabac,
4) magasins de fleurs naturelles,
5) (remplacé, dél. n° 2002-101 APF du 01/08/02, art. 1)
hôpitaux, cliniques, hospices, asiles, hôpitaux psychiatriques, maisons de retraite, dispensaires, maisons de santé, pharmacies, « laboratoires d’analyses de biologie médicale, laboratoires d’analyses de biologie sanitaire (aliments, eau...) » ;6) établissements de bains,
7) entreprises de journaux et d’information,
8) entreprises de spectacles,
9) musées et expositions,
10) entreprises de location de moyens de locomotion,
11) entreprises d’éclairage et de distribution d’eau et de force motrice,
12) entreprises (inséré, dél n° 98-98 APF du 09/07/98, art. 3) « et services » de transport par terre, par mer, entreprises « et services » de transport et de travail aérien,
13) entreprises d’émission et de réception de télégraphie sans fil et de télévision,
14) industries où sont mises en œuvre des matières susceptibles d’altération très rapide,
15) industries dans lesquelles toute interruption de travail entraînerait la perte ou la dépréciation du produit en cours de fabrication,
16) agences de voyages,
17) entreprises d’animation touristique,
18) (remplacé, dél. n° 2002-101 APF du 01/08/02, art. 1)
« entreprises privées et services publics de surveillance et de gardiennage, »19) (ajouté, dél. n° 98-98 APF du 09/07/98, art. 4)
« associations ayant des activités cultuelles, »20) (ajouté, dél. n° 98-98 APF du 09/07/98, art. 4)
« internats scolaires et établissements des secteurs médicaux et socio-éducatifs, »21) (ajouté, dél. n° 98-98 APF du 09/07/98, art. 4)
« services de sécurité des communes, »22) (ajouté, dél. n° 98-98 APF du 09/07/98, art. 4)
« entreprises et services de collecte, de ramassage, de transport et de traitement des ordures ménagères, »23) (ajouté, dél. n° 98-98 APF du 09/07/98, art. 4)
« entreprises, services et associations organisant des manifestations sportives, »24) (ajouté, dél. n° 98-98 APF du 09/07/98, art. 4)
« entreprises et services ayant une activité liée à une marina, »25) (ajouté, dél. n° 98-98 APF du 09/07/98, art. 4)
« boutiques situées dans l’enceinte des aéroports, dans les galeries marchandes et dans les centres commerciaux, »26) (ajouté, dél. n° 98-98 APF du 09/07/98, art. 4)
« entreprises ou établissements dans le secteur du commerce, »27) (ajouté, dél. n° 98-98 APF du 09/07/98, art. 4)
« commerces de station service, »28) (ajouté, dél. n° 98-98 APF du 09/07/98, art. 4)
« entreprises industrielles de transformation de matières plastiques, »29) (ajouté, dél. n° 98-98 APF du 09/07/98, art. 4)
« entreprises de pompes funèbres, »30) (ajouté, dél. n° 98-98 APF du 09/07/98, art. 4)
« centres culturels, sportifs et récréatifs. »(ajouté, dél. n° 98-98 APF du 09/07/98, art. 4)
« Dans les entreprises et établissements mentionnés ci-dessus, il est possible de donner le repos hebdomadaire par roulement, dès lors qu’une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d’entreprise ou d’établissement prévoit la possibilité et les modalités d’une organisation du travail incluant le dimanche ainsi que le nombre maximal de jours consécutifs pendant lequel le salarié peut travailler.Pour les entreprises et établissements bénéficiant déjà d’une dérogation permanente de plein droit à la date de publication du présent texte au Journal officiel de la Polynésie française, un délai de douze mois leur est accordé à compter de la même date pour se mettre en conformité avec les dispositions de l’alinéa précédent. »
La nomenclature des industries comprises dans les catégories figurant aux n° 14 et n° 15 ainsi que les autres catégories d’établissements qui peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement est fixée par arrêté pris en Conseil des Ministres.
Article 4.- Des arrêtés déterminent les établissements de vente de denrées alimentaires au détail où le repos pourra être donné le dimanche à partir de midi avec un repos compensateur par roulement et par semaine, d’un autre après-midi pour les employés âgés de moins de dix-huit ans logés chez leur patron et par roulement et par quinzaine, d’une journée entière pour les autres employés.
Article 5.- En ce qui concerne le personnel strictement nécessaire aux soins du bétail dans les entreprises agricoles, le travail du dimanche pourra être admis par roulement. Cependant, le jour de repos devra être donné le dimanche au moins deux fois par mois.
L’ouvrier ayant travaillé le dimanche ou les jours fériés pour assurer les soins aux animaux aura droit à un repos compensateur ou à un congé supplémentaire égal au temps passé le dimanche ou jour férié. Ce repos ou ce congé devront être pris dans un délai de quatre vingt dix (90) jours.
Les jours de congé supplémentaires correspondant au repos compensateur devront être groupés et pourront être cumulés avec le congé annuel.
S/Section II
Dérogations de caractère temporaire
sur autorisation administrativeArticle 6.- Lorsqu’il est établi que le repos simultané le dimanche de tout le personnel d’un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être donné pendant toute l’année ou à certaines époques de l’année seulement :
a) soit un autre jour que le dimanche à tout le personnel de l’établissement,
b) soit du dimanche midi au lundi midi à tout le personnel de l’établissement,
c) soit le dimanche après-midi avec un repos compensateur d’une journée par roulement et par quinzaine,
d) soit par roulement à tout ou partie du personnel.
(remplacé, dél. n° 98-98 APF du 09/07/98, art. 5) « Les autorisations nécessaires doivent être demandées conformément aux prescriptions des articles ci-après, au ministre chargé du Travail. Celui-ci associe le ministre chargé de l’Economie à l’instruction des demandes de dérogation de caractère temporaire lorsqu’elles concernent des commerces ou des entreprises. Les autorisations ne peuvent être accordées que pour une durée limitée. »
Article 7.- Lorsqu’un établissement quelconque veut bénéficier de l’une des dérogations prévues à l’article précédent, il est tenu d’adresser, au Ministre chargé du travail, une demande accompagnée des justifications et de l’avis des délégués syndicaux et du Comité d’entreprise ou des délégués du personnel, s’ils existent.
Le Ministre chargé du travail doit demander d’urgence l’avis du Maire de la Commune.
Ces avis doivent être donnés dans le délai d’un mois.
Le Ministre chargé du travail statue ensuite par arrêté motivé pris après avis de l’Inspecteur du travail.
L’autorisation peut être retirée si les conditions qui l’avaient motivée viennent à faire défaut. L’arrêté qui prononce le retrait est soumis aux mêmes formalités que l’arrêté d’autorisation.
(ajouté, dél. n° 98-98 APF du 09/07/98, art. 6) « La même procédure est applicable aux entreprises organisant des foires, des expositions, des salons, des colloques, des congrès et des séminaires. Celles-ci présentent les demandes de dérogation temporaire pour le compte de l’ensemble des participants. »
Article 8.- L’autorisation accordée à un établissement en vertu de l’article ci-dessus pourra être étendue aux établissements de la même localité, ayant le même genre d’activité, s’adressant à la même clientèle (et compris dans la même classe de patente), une fraction d’établissement ne pouvant, en aucun cas, être assimilée à un établissement.
Lorsqu’un établissement veut bénéficier de l’extension ci-dessus visée, il doit adresser une demande, à cet effet, au Ministre chargé du travail.
Article 9.- Le Ministre chargé du travail statue sur les demandes formulées par un arrêté motivé qu’il notifie aux établissements intéressés.
Article 9-1. (inséré, dél. n° 98-98 APF du 09/07/98, art. 7)
« Sans préjudice des dispositions de l’article 6, dans les zones d’affluence touristique exceptionnelle, ou d’animation culturelle permanente, le repos hebdomadaire peut être donné par roulement pour tout ou partie du personnel, pendant la ou les périodes d’activités touristiques, dans les établissements de vente au détail qui mettent à la disposition du public des biens et des services destinés à faciliter son accueil ou des activités de détente ou de loisirs d’ordre sportif, récréatif ou culturel.La liste des communes et des zones d’affluence touristique ou d’animation culturelle permanente est déterminée par arrêté pris en Conseil des Ministres sur proposition de l’un des ministres concernés au vu de la demande présentée par le conseil municipal. »
Section III
Dérogations au principe du repos hebdomadaireArticle 10.- Dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos pourra être supprimé les dimanches de fête locale ou correspondant à une escale touristique de moins de 48 heures, par un arrêté municipal.
Le nombre de ces dimanches ne pourra excéder six par an.
Avis de ces suppressions sera adressé, par l’autorité qui aura pris la décision, à l’Inspecteur du travail.
Chaque salarié ainsi privé du repos du dimanche doit bénéficier d’un repos compensateur et d’une majoration de salaire pour ce jour de travail exceptionnel égale à la valeur d’un trentième de son travail mensuel, ou à la valeur de la journée de travail effective si l’intéressé est payé à la journée ou à l’heure.
L’arrêté municipal doit mentionner les conditions dans lesquelles le repos compensateur sera accordé, soit collectivement, soit par roulement dans une période qui ne pourra excéder la quinzaine qui précède ou suit la suppression du repos.
Si le repos dominical est supprimé un dimanche précédant une fête locale, le repos compensateur sera donné le jour de cette fête.
Article 11.- Les industries traitant des matières périssables ou ayant à répondre à certains moments à un surcroît extraordinaire de travail pourront suspendre le repos hebdomadaire de leur personnel deux fois au plus par mois et sans que le nombre de ces suspensions dans l’année soit supérieur à six.
Avis immédiat de ces suspensions sera donné à l’Inspecteur du travail.
Les heures de travail ainsi effectuées le jour du repos hebdomadaire seront considérées comme heures supplémentaires.
Article 12.- En cas de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement, le repos hebdomadaire peut être suspendu pour le personnel nécessaire à l’exécution de ces travaux.
Cette faculté de suspension s’applique non seulement aux travailleurs de l’entreprise où ces travaux sont nécessaires, mais aussi à ceux d’une autre entreprise faisant les réparations pour le compte de la première. Dans cette seconde entreprise, chaque ouvrier doit jouir d’un repos compensateur d’une durée égale au repos supprimé. Il en est de même pour les ouvriers de la première entreprise préposés habituellement au service d’entretien et de réparation.
Les dérogations prévues par le présent article ne sont pas applicables aux jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans et aux femmes.
Avis immédiat de ces suspensions doit être donné à l’Inspecteur du travail.
Article 13.- Les gardiens et concierges auxquels le repos hebdomadaire ne peut être donné doivent avoir un repos compensateur.
La dérogation prévue par le présent article n’est pas applicable aux jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans.
Article 14.- Dans tout établissement qui a le repos hebdomadaire au même jour pour tout le personnel, ce repos peut être réduit à une demi-journée pour les personnes employées à la conduite des générateurs et des machines motrices, au fraisage, au nettoyage des locaux industriels, aux soins à donner aux animaux et généralement à tous les travaux d’entretien qui doivent être faits nécessairement le jour du repos collectif, et qui sont indispensables pour éviter un retard dans la reprise normale du travail.
Au cas où le repos hebdomadaire a été réduit en vertu du paragraphe précédent, un repos compensateur doit être donné à raison d’une journée entière pour deux réductions d’une demi-journée.
La dérogation prévue par le présent article n’est pas applicable aux jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans et aux femmes.
Article 15.- Le repos hebdomadaire des spécialistes occupés aux fabrications ou opérations continues, dans les usines à marche continue pourra être en partie différé, sous réserve que dans une période donnée, le nombre de repos de vingt quatre heures consécutives soit toujours au moins égal à celui des semaines comprises dans ladite période et que chaque travailleur ait le plus possible de repos le dimanche.
Les conventions collectives et les accords collectifs de travail peuvent fixer la durée maximum de la période prévue à l’alinéa précédent. A défaut, celle-ci ne pourra dépasser douze semaines.
Article 16.- Des arrêtés pris en Conseil des Ministres, après avis de l’Inspecteur du travail et consultation des syndicats patronaux et travailleurs intéressés, pourront autoriser les établissements industriels ne fonctionnant que pendant une partie de l’année, à différer le repos hebdomadaire de leur personnel dans les conditions prévues à l’article précédent, sous réserve que chaque travailleur bénéficie au minimum de deux jours par mois, autant que possible le dimanche.
Article 17.- Les exploitations du secteur primaire ayant à répondre à certains moments à un surcroît exceptionnel de travail pourront suspendre le repos hebdomadaire sous réserve d’accorder un repos compensateur dans le mois qui suit.
Article 18.- Lorsqu’en vertu des dérogations prévues à la présente section, un employeur ne donne pas à son personnel, le repos hebdomadaire par période de sept jours, il est tenu d’ouvrir un registre particulier dans lequel il indique le régime du repos appliqué à ce personnel.
Lorsqu’en vertu des mêmes dérogations, le repos n’est pas donné collectivement à tout le personnel en même temps, le registre doit faire connaître pour chaque salarié, le jour et, éventuellement, les fractions de journées choisies pour le repos.
Section IV
Des équipes de suppléanceArticle 19.- Une convention ou un accord collectif étendu peut prévoir que les entreprises industrielles, fonctionnant à l’aide d’un personnel d’exécution et d’encadrement composé de deux groupes dont l’un a pour seule fonction de suppléer l’autre pendant le ou les jours de repos accordés à celui-ci en fin de semaine, sont autorisées à donner le repos hebdomadaire un jour autre que le dimanche.
L’utilisation de cette dérogation est subordonnée à la conclusion d’un accord d’entreprise ou d’établissement ou à l’autorisation de l’Inspecteur du travail, donnée après consultation des délégués syndicaux et avis du Comité d’entreprise ou des délégués du personnel, s’ils existent.
La rémunération de ces salariés est majorée d’au moins 50 pour 100 par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise.
Article 20.- La durée journalière du travail des salariés affectés aux équipes de suppléance mentionnées à l’article 19 ci-dessus peut atteindre douze heures lorsque la durée de la période de recours à ces équipes n’excède pas quarante huit heures consécutives. Dans le cas où cette durée est supérieure à quarante huit heures, la journée de travail des salariés concernés ne peut excéder dix heures.
Article 21.- Lorsque la dérogation est utilisée en vertu d’un accord d’entreprise ou d’établissement conclu dans le cadre prévu au premier alinéa de l’article 19, l’autorisation de dépasser la durée maximale journalière de travail de dix heures doit être demandée le cas échéant à l’Inspecteur du travail, accompagnée des justifications nécessaires et de l’avis des délégués syndicaux et du Comité d’entreprise, ou des délégués du personnel, s’il en existe.
La même procédure s’applique aux demandes d’autorisation présentées à l’Inspecteur du travail en l’absence d’accord d’entreprise ou d’établissement prévoyant l’utilisation de la dérogation stipulée par convention ou accord étendu.
Section V
Pénalités
(articles 106 à 123 inclus de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986)Article 22.- Les infractions aux dispositions des articles 2, 4 à 6 et 10 à 21 de la présente délibération et des arrêtés pris pour leur application, sont passibles des amendes prévues pour les contraventions de la 4e classe.
L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a de salariés de l’entreprise ou de l’établissement concernés par la ou les infractions constatées.
Section VI
Dispositions finalesArticle 23.- Les dispositions de la présente délibération ne s’appliquent pas au personnel navigant des entreprises d’armement maritime. Dans l’attente de la délibération devant porter application de l’article 77 du Titre VIII du Livre 1er de la loi du 17 juillet 1986, en ce qui concerne les repos, pour les personnes exerçant la profession de marin, les dispositions actuellement applicables en la matière restent en vigueur.
Article 24.- Les dispositions de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 auxquelles l’article 126 de la loi du 17 juillet 1986 donne une valeur réglementaire, et leurs textes d’application, sont abrogés en ce qui concerne les dispositions relatives à l’objet de la présente délibération, sous réserve des dispositions de l’article 23 ci-dessus.
Article 25.- Le Président du Gouvernement de la Polynésie française est chargé, en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente délibération qui sera publiée au Journal officiel de la Polynésie française
titre documents joints
- Délibération n° 91-009 AT du 17 janvier 1991 (PDF – 38.5 ko)
