Jours fériés et 1er mai
Abrogé par la loi du pays n° 2011-15 du 4 mai 2011 relative à la codification du droit du travail (cliquez sur la référence pour avoir le lien)
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Délibération n° 91-010 AT du 17 janvier 1991 traitant des jours fériés et portant application des dispositions du Chapitre V du Titre II du Livre I de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relatives à la journée du 1er mai (JOPF du 22 février 1991, n° 3 N. S, p. 66)
Modifiée par :
Délibération n° 91-60 AT du 18 avril 1991 (JOPF du 25 avril 1991, n° 17, p. 776)
Délibération n° 91-65 AT du 06 juin 1991 (JOPF du 13 juin 1991, n° 24, p. 1032)
Délibération n° 2003-70 APF du 15 mai 2003 (JOPF du 22 mai 2003, n° 21, p. 1302)L’Assemblée territoriale de la Polynésie française,
Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française, modifiée ;
Vu la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l’organisation et au fonctionnement de l’Inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française ;
Vu la délibération n° 90-112 AT du 25 octobre 1990 portant ouverture de la Session Ordinaire dite Session Budgétaire de l’Assemblée Territoriale ;
Vu le rapport n° 1-91 du 10 janvier 1991 de la Commission de la Santé, de l’Éducation, de la Solidarité et des Affaires Sociales ;
Dans sa séance du 17 janvier 1991,
Adopte
LIVRE PREMIER
TITRE DEUXIEME
REGLEMENTATION DU TRAVAILCHAPITRE CINQUIEME
JOURNEE DU 1er MAI
ET AUTRES JOURS FERIESArticle 1er.- La présente délibération traite des jours fériés et fixe les modalités d’application du Chapitre V, Titre II, du Livre I de la loi du 17 juillet 1986 relatives au 1er mai.
Section I
Jours fériésS/Section I
Dispositions généralesArticle 2.- Outre le 1er mai, fête du travail reconnue fête légale, sont reconnus comme jours fériés par la réglementation du travail, les jours suivants :
le 1er Janvier (Jour de l’an)
le 5 Mars (Arrivée de l’Évangile)
Vendredi Saint
Lundi de Pâques
le 8 Mai (Fête de la Victoire 1945)
(complété, dél. 91-65 AT du 06/06/91, art. 1er) « l’Ascension »
le Lundi de Pentecôte
(modifié, dél. 91-60 AT du 18/04/91, art. 3) « le 29 juin (Fête de l’Autonomie interne) »
le 14 Juillet (Fête nationale)
l’Assomption
le 1er Novembre (la Toussaint)
le 11 Novembre (l’Armistice)
le 25 Décembre (Jour de Noël)(complété, dél. n° 2003-70 APF du15/05/03, art.2) « Une interruption collective du travail peut être accordée par arrêté pris en conseil des ministres le jour ouvrable précédant ou suivant un jour férié. Le régime juridique applicable est celui des jours fériés autres que le 1er mai. »
Article 3.- Les heures de travail perdues par suite de chômage des jours fériés (complété, dél. n° 2003-70 APF du15/05/03, art.3) « et des jours d’interruption collective du travail autorisés par arrêté pris en conseil des ministres » ne peuvent donner lieu à récupération.
Article 4.- Les jeunes travailleurs et apprentis, âgés de moins de dix-huit ans, ne peuvent être employés le 1er mai et les jours de fêtes reconnus par la réglementation du travail, même pour rangement d’atelier, dans les usines, manufactures, mines, carrières, chantiers, ateliers et leurs dépendances de quelque nature que ce soit, publics ou privés, laïques ou religieux, même lorsque ces établissements ont un caractère d’enseignement professionnel ou de bienfaisance, ainsi que les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit.
S/Section II
Dispositions particulières
à la journée du 1er maiArticle 5.- Le 1er mai est jour férié, chômé et payé.
Article 6.- Le chômage du 1er mai ne peut être une cause de réduction des traitements et salaires mensuels, bimensuels ou hebdomadaires.
Les salariés rémunérés à l’heure, à la journée ou au rendement, ont droit à une indemnité égale au salaire qu’ils ont perdu du fait de ce chômage. Cette indemnité est à la charge de l’employeur.
Article 7.- Dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail effectué, à une indemnité égale au montant de ce salaire. Cette indemnité est à la charge de l’employeur.
Article 8.- L’indemnité de privation de salaire pour la journée du 1er mai prévue à l’article 6 est calculée sur la base de l’horaire de travail et de la répartition de la durée hebdomadaire du travail habituellement pratiquée dans l’entreprise.
Section II
Pénalités (articles 106 à 123 inclus de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986)Article 9.- Toutes infractions aux articles 3 à 8 de la présente délibération sont passibles des amendes prévues pour les contraventions de 4e classe.
L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a de salariés indûment employés ou rémunérés.
En cas d’infraction aux dispositions de l’article 4, le tribunal peut en outre faire application des dispositions de l’article 123 alinéas 1er et 2 de la loi du 17 juillet 1986, relatives à l’application et à l’insertion du jugement.
Section III
Disposition finaleArticle 10.- Le Président du Gouvernement de la Polynésie française est chargé, en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente délibération qui sera publiée au Journal officiel de la Polynésie française.
titre documents joints
- Délibération n° 91-010 AT du 17 janvier 1991 (PDF – 14.3 ko)
