Congé de maternité
-
Loi du pays n° 2006-4 du 25 janvier 2006 portant modification de l’article 13 de l’arrêté n° 1335 IT du 28.9.56 modifié portant institution d’un régime de prestations familiales au profit des travailleurs salariés du territoire des établissements français de l’Océanie, de l’article 44 de l’arrêté n° 1385 IT du 10.10.56 modifié fixant le règlement intérieur de la caisse de compensation des prestations familiales des établissements français de l’Océanie et de l’article 17 de la délibération n° 74-22 du 14.2.74 modifiée instituant un régime d’assurance maladie invalidité au profit des travailleurs salariés (JOPF n° 7 NS du 26 janvier 2006 - page 55 NS)
Après avis du haut conseil de la Polynésie française,
L’assemblée de la Polynésie française a adopté,
Le Président de la Polynésie française promulgue la loi du pays dont la teneur suit :
Article 1er.- L’article 13 de l’arrêté n° 1335 IT du 28 septembre 1956 modifié est ainsi rédigé :
« Outre les allocations prénatales et de maternité prévues aux chapitres 1er et 2 du présent titre, les femmes salariées perçoivent, pendant la période de suspension de leur contrat de travail qui précède et qui suit l’accouchement, une indemnité journalière versée par la caisse de prévoyance sociale au taux de 100 % de la moyenne de la rémunération des trois derniers mois effectivement travaillés, telle que définie à l’article 19 de l’arrêté n° 1336 IT du 28 septembre 1956 modifié portant organisation de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française et dans la limite du plafond soumis à cotisations pour l’assurance-maladie.
La prise en charge de l’indemnité journalière perçue par la femme salariée pendant son congé de maternité s’effectue respectivement à hauteur de 60 % et 40 % sur les branches assurance-maladie et prestations familiales.
Cette période est de 16 semaines consécutives dont 6 semaines avant l’accouchement et 10 semaines après.
La période de suspension peut être prolongée dans la limite de trois semaines, du fait :
soit d’un état pathologique attesté par un certificat médical comme résultant de la grossesse ou des couches ;
soit de l’impossibilité de reprendre le travail à l’issue du congé postnatal en raison des problèmes liés à la prématurité du nouveau-né attesté par un certificat médical ;
soit de naissances multiples.Quand l’accouchement a lieu avant la date présumée, la période de suspension du contrat de travail peut être prolongée jusqu’à l’accomplissement des 16 ou 19 semaines de suspension de contrat auxquelles la salariée a droit. »
Art. 2.- L’article 44 de l’arrêté n° 1385 IT du 10 octobre 1956 modifié est ainsi rédigé :
« L’indemnité journalière se cumule avec les allocations prénatales et de maternité. Toutefois, le bénéficiaire ne peut cumuler cette indemnité journalière avec l’indemnité journalière perçue au titre de l’assurance-maladie ou de l’assurance accidents du travail - maladies professionnelles.
Elle est égale à 100 % de la moyenne de la rémunération des trois derniers mois effectivement travaillés, telle que définie à l’article 19 de l’arrêté n° 1336 IT du 28 septembre 1956 modifié portant organisation de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française et dans la limite du plafond soumis à cotisations pour l’assurance-maladie.
L’indemnité journalière afférente à la période de repos postérieure à l’accouchement est due même si l’enfant n’est pas né viable. »
Art. 3.- Le premier alinéa de l’article 17 de la délibération n° 74-22 du 14 février 1974 modifiée instituant un régime d’assurance maladie-invalidité au profit des travailleurs salariés est complété comme suit :
« Toutefois, la prise en charge par la branche assurance-maladie des indemnités journalières versées à la femme salariée en état de grossesse est limitée à 60 % de la moyenne de la rémunération des trois derniers mois effectivement travaillés, telle que définie à l’article 19 de l’arrêté n° 1336 IT du 28 septembre 1956 modifié portant organisation de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française et dans la limite du plafond soumis à cotisations pour l’assurance-maladie. »
Art. 4.- L’ensemble des modalités d’application de la présente loi du pays sont fixées par arrêté pris en conseil des ministres.
Le présent acte sera exécuté comme loi du pays.
Fait à Papeete, le 25 janvier 2006
Oscar Manutahi TEMARU.Travaux préparatoires :
- Avis n° 18-2005 HCPF du 28 juillet 2005 du haut conseil de la Polynésie française ;
- Arrêté n° 998 CM du 14 novembre 2005 soumettant un projet de loi du pays à l’assemblée de la Polynésie française ;
- Rapport n° 16-2005 du 25 novembre 2005 de M. Eugène Sommers, rapporteur du projet de loi du pays ;
- Adoption en date du 7 décembre 2005 ;
- Publication à titre d’information au JOPF n° 44 NS du 16 décembre 2005.
titre documents joints
- Loi du pays n° 2006-4 du 25 janvier 2006 (PDF – 10.7 ko)
